Art. 2
En vigueur depuis le 13 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Suite à un appel d'offres, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par la DARES, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant. Cette enquête se fera sous la forme d'entretiens téléphoniques individuels. Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000018256091#art-2