Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 22 juillet 2013 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant, dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté. En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.
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Prolegi/LEGITEXT000028679212#art-2