Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article premier bénéficient d'une protection nationale transitoire à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination « Huile d'olive de Provence » auprès de la Commission européenne et jusqu'à la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 4 de l'article 52 du règlement (UE) n° 1151/2012 susvisé. Ces deux dates, ainsi que le cas échéant le cahier des charges, sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision, seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046428612#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil