Art. 3

En vigueur depuis le 25 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Description des traitements des données à caractère personnel, et répartition des responsabilités. Les établissements de santé sièges des centres antipoison et de toxicovigilance et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance pour l'exercice de leurs missions définies à l'article D. 6141-37 du code de la santé publique. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministère chargé de la santé sont co-responsables du traitement des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance ayant pour finalité la mise en œuvre des vigilances sanitaires confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail conformément à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique. L'Agence du numérique en santé, groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, est co-responsable du traitement de l'ensemble des données à caractère personnel collectées dans le système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance. Conformément à l'article 26 du règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 susvisé, la répartition des rôles entre co-responsables de traitement est définie par voie d'accord.
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legi/LEGITEXT000045400724#art-3

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