Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition par direction d'administration centrale du montant en points d'indice majoré fixé à l'article 1er entre les directions des administrations centrales, administrations assimilées relevant au sein des ministères en charge de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer est fixée conformément au tableau suivant : Direction d'administration centrale Montant en points d'indice majoré Secrétariat général 90 points Direction générale de l'aviation civile 2 420 points Direction générale de l'énergie et du climat 90 points Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités 460 points Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 210 points Direction générale de la prévention des risques 90 points La répartition du montant en point d'indice majoré pour les services à compétence nationales est intégrée au montant en point d'indice majoré des directions d'administration centrale de rattachement.
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legi/LEGITEXT000047264321#art-2

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