Art. 1

En vigueur depuis le 9 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité supplémentaire prévue aux articles L. 120-20 et R. 121-26 du code du service national peut être versée, par l'organisme d'accueil avec lequel une personne volontaire a souscrit un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du même code, à la personne volontaire affectée sur le territoire métropolitain et dont la résidence principale se situe dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000051307913#art-1

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