Art. 1
En vigueur depuis le 30 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M du même code est fixé pour l'année 1986 à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000006069958#art-1