Art. 1

En vigueur depuis le 24 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger, à l'exception des agents relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, des établissements soumis au droit local, des agents relevant de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative au personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers et des agents de recrutement local, peuvent être appelés à effectuer des astreintes, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, afin d'être en mesure d'intervenir pour : -assurer, en toutes circonstances, la continuité du service public français à l'étranger ; -répondre de manière permanente aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accident dans le domaine de compétence des services ; -répondre aux demandes d'assistance des Français en difficulté, résidant ou en déplacement à l'étranger ; -assurer de manière permanente l'exploitation, le fonctionnement et la sécurité des équipements informatiques et des équipements de radiocommunication.
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legi/LEGITEXT000019594330#art-1

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