Art. 2
En vigueur depuis le 6 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Après un acte de médecine nucléaire, le médecin qui a réalisé l'acte fournit au patient ou à son représentant légal, si cela est nécessaire compte tenu de la nature du ou des radionucléides utilisés et de l'activité administrée, les informations utiles pour limiter l'exposition des personnes qui seront en contact avec lui ainsi que les informations sur les risques liés aux rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000005765313#art-2