Art. 3

En vigueur depuis le 10 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l'obtention de l'autorisation préfectorale prévue à l'article précédent. La personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l'accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement. Cet entraînement ne peut avoir lieu que dans les conditions et qu'aux périodes fixées à l'article 4 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006051254#art-3

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