Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations et catégories de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la création du timbre ou de la date de paiement de la redevance. Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000030299329#art-3

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