Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours. Les candidats doivent remplir ces conditions de diplômes au plus tard à la date de la proclamation des résultats, en application de l'ordonnance du 24 décembre 2020 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000043408863#art-2