Art. 4

En vigueur depuis le 4 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est nécessaire de mener une étude de dangers par conduite forcée. Néanmoins, dans le cas de conduites forcées alimentant une même installation, ayant le même exploitant, propriétaire ou concessionnaire, ce dernier peut réaliser une étude unique pour l'ensemble des conduites forcées soumises à étude de dangers. Dans le cas d'une étude de dangers portant sur une conduite forcée dans le voisinage de laquelle il existe au moins une autre conduite forcée et lorsque cette dernière est établie parallèlement à la première, à moins de 20 mètres entre nu des conduites et sur une longueur d'au moins 50 mètres, l'aggravation des effets qui résulte d'un éventuel accident en chaîne est étudiée. Lorsque la conduite forcée voisine ne relève pas du même exploitant, le service en charge du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques tient à disposition les informations pertinentes relatives à cette conduite forcée voisine.
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legi/LEGITEXT000045116514#art-4

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