Art. 4

En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1.bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités du vélo. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000051148957#art-4

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