Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale est fixée comme suit : a) Membres avec voix délibérative : ― le directeur des affaires juridiques ou son représentant, président ; ― le chef du service des affaires financières ou son représentant ; ― le chef du service des politiques support et des systèmes d'information ou son représentant ; ― le représentant du pouvoir adjudicateur ou son représentant ; ― un représentant du service d'information du Gouvernement (SIG) en cas de projet relatif à une action de communication soumise à l'agrément de ce service ; b) Membres avec voix consultative : ― un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; ― une ou plusieurs personnalités qualifiées dont la présence est estimée utile par le président ; Ne relèvent pas de cette commission les services à compétence nationale autres que la délégation à l'action foncière et immobilière ni les services énumérés ci-après qui disposent d'une commission spécifique : ― la direction générale de l'aviation civile ; ― la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine ; ― le centre d'études des tunnels ; ― le Centre national des ponts de secours ; ― le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; ― la sous-direction des systèmes d'information de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ; ― l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000019870802#art-2