Art. 1

En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, pour un motif indépendant de sa volonté, le concessionnaire se trouve momentanément dans l'impossibilité d'exploiter tout ou partie des parcelles qui lui sont concédées et qu'il désire bénéficier des dispositions de l'article 18 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, il présente une demande écrite au directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription où se trouvent les parcelles concernées, en indiquant la durée du remplacement sollicité et justifiant sa nécessité par la production de tous documents qu'il jugera utiles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024438647#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil