Art. 4
En vigueur depuis le 5 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation délivrée par l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques prévue à l'article 2.1 du présent arrêté ne donne aucune équivalence avec les qualifications exigées à l'article 1.1 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024533517#art-4