Art. 5
En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est retiré à tout moment à l'initiative du préfet de région en cas de : - non-respect des engagements visés aux articles 2 et 3 ; - dysfonctionnement constaté à l'issue du contrôle mentionné à l'article 4. Cette décision de retrait d'agrément intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle peut comporter une interdiction de déposer une nouvelle demande d'agrément sur le titre professionnel faisant l'objet du retrait dans un délai maximal de deux ans à compter de sa réception.
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Prolegi/LEGITEXT000050332167#art-5