Art. 7
En vigueur depuis le 27 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées sur vingt avant application du coefficient correspondant. L'épreuve d'admissibilité fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Les ex aequo sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000042155163#art-7