Art. 4
En vigueur depuis le 30 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 7 du même arrêté, à l'issue de l'épreuve d'admission mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve d'admission une note inférieure à 8 sur 20. En cas de partage égal des voix, celle du président de jury est prépondérante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042166617#art-4