Art. 4

En vigueur depuis le 2 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de "rebêches" prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de "vins de presse" prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1995, à 7 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
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legi/LEGITEXT000005621286#art-4

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