Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement nécessite la transmission par les mairies des données statistiques collectées sur les bulletins d'état civil. Les informations collectées dans les bulletins d'état civil (bulletins de naissance, de mariage, de Pacs et de décès) sont aussi utilisées pour enrichir l'échantillon démographique permanent dans le cadre du décret du 23 mai 1984 susvisé et pour la diffusion de listes de personnes décédées dans le cadre du dernier alinéa de l'article 59 du décret du 6 mai 2017 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006051945#art-2