Art. 3
En vigueur depuis le 24 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la commission aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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Prolegi/LEGITEXT000041668806#art-3