Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données exigées pour l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 1er et transmises au guichet unique sont définies dans le référentiel technique annexé au présent arrêté et spécifiant l'interface mise en œuvre entre les systèmes d'information portuaires et le système d'information national Trafic2000. Cette annexe comprend une description du guichet unique portuaire, la liste des formalités déclaratives et la liste des ports concernés par la mise en œuvre du guichet unique portuaire.
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legi/LEGITEXT000032787654#art-2

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