Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er du décret du 21 juin 2024 susvisé, sont mobilisables par périodes de 5 heures, dans la limite de deux périodes par jour. Des ordres de mission doivent être accordés par l'employeur des agents mobilisés au titre de ces périodes.
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Prolegi/LEGITEXT000049772672#art-1