Art. 1

En vigueur depuis le 17 juin 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires visés aux articles 1er et 14 du décret du 11 avril 1975 qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre Ier dudit décret perçoivent, pendant la durée totale de ces actions de formation, sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, percevoir les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de nuit, de panier, de mission ou de tournée) et enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.
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legi/LEGITEXT000006072316#art-1

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