Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les changeurs sont tenus d'afficher les taux qu'ils pratiquent à l'achat et à la vente de devises contre francs et les commissions qu'ils prélèvent en distinguant les moyens de paiement (billets et chèques de voyage). Ces indications doivent être clairement portées à la connaissance de la clientèle au moyen de lettres et de chiffres de format équivalent. La clientèle est informée par voie d'affichage des dispositions de la réglementation applicable à la délivrance et à la détention de devises. Les changeurs tiennent à la disposition de l'administration des douanes un registre des transactions retraçant les sommes changées et les cours pratiqués. Les changeurs adressent mensuellement à la Banque de France (direction de la balance des paiements) un relevé de leurs opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006057487#art-3