Art. 2
En vigueur depuis le 29 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.
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Prolegi/LEGITEXT000038477989#art-2