Art. 2

En vigueur depuis le 23 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs des véhicules mentionnés à l'article 1er doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l'autorité compétente. Tout document permettant de justifier du transport aux conditions prévues à l'article 1er doit être fourni aux agents de l'autorité compétente et se trouver à bord du véhicule ou être immédiatement accessible s'il est dématérialisé.
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legi/LEGITEXT000043527076#art-2

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