Art. 2
En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des frais de déplacement prévus à l'article R. 444-12 du code de commerce est déterminé par application du barème en vigueur fixé au 1° de l'article A. 444-48 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049584888#art-2