Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés qui, en application des articles 294, 297 et 298 du décret du 23 mars 1967 susvisé, sont tenues de publier au bulletin des annonces légales obligatoires ou d'adresser à tout actionnaire qui leur en fait la demande l'inventaire des valeurs mobilières qu'elles détiennent en portefeuille à la clôture de chaque exercice peuvent inscrire, sur des lignes distinctes, avec la seule indication de la valeur d'inventaire globale par ligne, mais sans désignation détaillée, l'ensemble : 1. De leurs titres de placement et de leurs participations dont la valeur d'inventaire est inférieure à 100.000 F par catégorie de titres ou par participation ; 2. De leurs participations dans des sociétés immobilières dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs ; 3. De leurs participations dans des sociétés étrangères dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle des bourses de valeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070658#art-1