Sect. Titularisation dans un emploi du niveau de la catégorie D.
Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires occupant un emploi qui peut donner droit à la perception d'une rémunération principale d'un montant inférieur ou égal à celui du traitement que perçoit un agent classé au 8° échelon du groupe II pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans un emploi soit du groupe I, soit du groupe II selon le classement de l'emploi qu'ils occupent. Peuvent également être titularisés dans les emplois mentionnés au premier alinéa les agents qui, ayant vocation à être titularisés dans des emplois du niveau de la catégorie C en application des dispositions du titre II du présent arrêté, ne l'auront pas été.
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Prolegi/LEGITEXT000006070544#art-2