Art. 7

En vigueur depuis le 8 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 10 et 14 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005618249#art-7

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