Art. 1
En vigueur depuis le 19 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités suivantes reçoivent délégation des pouvoirs du ministre de la défense pour les décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification au niveau Secret ou Très Secret, à l'exception de ceux de ces derniers faisant l'objet d'une classification spéciale, concernant : -le personnel placé sous leur autorité ; -le personnel des établissements publics dont ils exercent la tutelle au nom du ministre. I.-Autorités relevant de l'administration centrale du ministère et autorités directement rattachées au ministre : 1° Le chef d'état-major des armées ; 2° Le délégué général pour l'armement ; 3° Le secrétaire général pour l'administration ; 4° Le chef d'état-major de l'armée de terre ; 5° Le chef d'état-major de la marine ; 6° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ; 7° Le directeur général de la sécurité extérieure ; 8° Le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication ; 9° Le chef du contrôle général des armées ; 10° Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé ; 11° Les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale, y compris le délégué à l'information et à la communication de la défense ; 12° (Abrogé) ; 13° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité au ministère de la défense ; 14° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ; 15° (abrogé) ; 16° Le directeur général des relations internationales et de la stratégie. II.-Autres autorités, n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère : 1° Au sein de l'armée de terre : -les commandants organiques territoriaux ; -le commandant de la force et des opérations terrestres ; -le commandant du combat futur de l'armée de terre ; -le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; 2° Au sein de la marine nationale : -les commandants de force maritime ; -les commandants d'arrondissement maritime ; -le commandant de la marine à Paris ; -le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille ; 3° Au sein de l'armée de l'air et de l'espace : -les commandants opérationnels et organiques ; -le commandant du centre d'expertise aérienne militaire ; -le commandant des écoles des officiers de l'armée de l'air et de l'espace ; -le commandant des écoles des sous-officiers et militaires du rang de l'armée de l'air et de l'espace ; -le directeur du centre d'études stratégiques aérospatiales ; -le directeur du service industriel de l'aéronautique. 4° Relevant de l'état-major des armées : -les commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer ; -les commandants des forces ou des éléments de forces stationnés à l'étranger ; -les officiers généraux de zone de défense et de sécurité ; -les autorités commandant les organismes suivants : a) le commandement pour les opérations interarmées ; b) le centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentation ; c) le commandement des opérations spéciales ; d) la direction de l'enseignement militaire supérieur ; e) Le service de l'énergie opérationnelle. 5° Relevant du directeur central du service du commissariat des armées : -le directeur du centre interarmées du soutien “ administration des opérations ” ; -le directeur du centre interarmées du soutien “ multiservices ” ; -le directeur du centre interarmées du soutien “ équipements commissariat ”. 6° Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000030291828#art-1