Art. 2

En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'est pas fait application du versement fractionné, l'employeur verse l'intégralité du montant mentionné au II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale au plus tard à l'appui de la déclaration des cotisations ou des salaires exigible au mois de juillet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025776942#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil