Art. 2
En vigueur depuis le 3 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'est pas fait application du versement fractionné, l'employeur verse l'intégralité du montant mentionné au II de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale au plus tard à l'appui de la déclaration des cotisations ou des salaires exigible au mois de juillet.
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Prolegi/LEGITEXT000025776942#art-2