Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité " agroéquipement " par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000047359942#art-5

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