Chapitre CHAPITRE II : Nature des épreuves.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale prévue à l'article 13 consiste en un entretien du candidat avec le jury destiné à vérifier ses aptitudes professionnelles pour l'accès au grade de sergent. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant ses activités professionnelles et ses motivations (durée de l'épreuve : 15 minutes ; coefficient 4).
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legi/LEGITEXT000005617430#art-15

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