Art. 7

En vigueur depuis le 3 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord du ministre chargé de l'agriculture, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des établissements et de la santé publique à l'égard de la morve des équidés.
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legi/LEGITEXT000024895564#art-7

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