Chapitre Chapitre Ier : Obtention du diplôme d'état de professeur de théâtre à l'issue d'une formation›Sect. Section 3 : Evaluation des études et délivrance du diplôme
Art. 13
En vigueur depuis le 2 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'évaluation terminale comprend au moins : 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant, président ; 2° Un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou un enseignant titulaire du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique pour la spécialité théâtre ; 3° Un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat, ou un professeur chargé de direction au sein d'un conservatoire classé par l'Etat ; 4° Un comédien ou un metteur en scène en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000048496482#art-13