Art. 4

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes : a) Justifier de la possession d'un des diplômes suivants : - diplôme de niveau 4 dans le champ de l'animation, du sport ou de l'intervention sociale ; - diplôme de niveau 5 a minima ; ou b) Attester d'un niveau de formation correspondant à un niveau 4 et d'une expérience d'animation de six mois ; ou c) Justifier de vingt-quatre mois d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : - d'un des diplômes susmentionnés ; et/ou - d'attestation d'activités professionnelles ou bénévoles correspondant à mille six cents heures minimum, délivrée par la ou les structures d'accueil concernées.
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