Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La part des demandes prioritaires intégralement servie, mentionnée au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1993 susvisé, est portée de quinze à dix-huit titres.
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Prolegi/LEGITEXT000006060191#art-1