Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 21 octobre 2003 susvisé, le taux moyen de la prime de soutien aux activités de la recherche susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application de pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau : PERSONNEL CONCERNÉ INDICE MOYEN majoré TAUX MOYEN (en %) Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle 768 15 Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe 705 15 Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe 535 15 Ingénieurs chargés d'études 415 12 Assistants 375 8 Techniciens 318 8 Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens indiqués ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, les attributions individuelles de primes peuvent atteindre au plus le triple des taux moyens indiqués ci-dessus. Toute proposition d'attribution de prime conduisant à cette situation doit faire l'objet d'un rapport établi par le directeur de laboratoire ou le chef de service de l'agent concerné justifiant la demande.
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