Art. 2

En vigueur depuis le 11 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service mentionné à l'article 1er exerce les missions suivantes : ― l'accueil et l'information des mineurs et des familles ; ― l'aide à la décision judiciaire par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation du mineur ; ― la mise en œuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs, des décisions civiles et pénales autres que les mesures de placement ; ― l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du jeune ; ― les interventions éducatives auprès des mineurs détenus dans les quartiers des établissements pénitentiaires ; ― la coordination, conformément aux orientations fixées par le directeur territorial, de la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques visant une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ainsi que celles mettant en œuvre des actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
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legi/LEGITEXT000023096164#art-2

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