Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ; 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ; 3° Un praticien hospitalier désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel. L'un au moins des membres du jury désigné au titre du 2° ou du 3° n'appartient pas à l'établissement organisant le concours.
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legi/LEGITEXT000024719445#art-4

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