Art. 3

En vigueur depuis le 28 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves du deuxième groupe, la meilleure note obtenue par le candidat aux épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale de l'examen. Si la note obtenue aux épreuves du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif de la moyenne générale de l'examen, elle est affectée du coefficient global de l'épreuve du premier groupe correspondante.
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legi/LEGITEXT000039283837#art-3

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