Art. 5
En vigueur depuis le 6 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des informations nécessaires à la finalité définie à l'article 1er, le traitement « RHAPSODIE » peut être mis en relation avec les traitements suivants : 1° les traitements mis en œuvre aux fins de recrutement des personnels militaires ; 2° le traitement mis en œuvre aux fins de recrutement et de gestion de l'activité des réservistes ; 3° le traitement relatif à la gestion financière de la rémunération des personnels militaires ; 4° le traitement de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ; 5° le traitement de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
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Prolegi/LEGITEXT000042496851#art-5