Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur relatives à la classification et à l'étiquetage des substances dangereuses, la mention suivante doit être portée, de manière lisible et indélébile, sur l'emballage des peintures marines antisalissures de contenu nominal inférieur à 20 litres et renfermant des composés organostanniques : "ATTENTION - Il est interdit d'utiliser ce produit pour le recouvrement des coques, autres que celles en alliage léger, des navires et embarcations de longueur inférieure à 25 mètres hors tout".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074643#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil