Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour prendre en compte les critères définis au IV de l'article 12 de la loi du 16 août 2022 susvisée, le représentant de l'Etat utilise notamment les données suivantes : 1° Pour le critère défini au 1° du IV de l'article 12 de la loi précitée : - le taux annuel moyen de variation de la population entre 2013 et 2019 ; - le taux de pauvreté ; 2° Pour le critère défini au 2° du IV de l'article 12 de la loi précitée : - le niveau des loyers ; - le niveau des prix d'acquisition des logements anciens ; - le nombre de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ; - la part des résidences secondaires et logements occasionnels dans le parc de logements ; 3° Pour le critère défini au 3° du IV de l'article 12 de la loi précitée : le dernier indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000046322290#art-1