Art. 5
En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 3 et celles relatives à la traçabilité des opérations effectuées dans le cadre du traitement sont conservées pendant une durée maximale de trente-six mois. Au-delà, elles sont détruites sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000046434017#art-5