Art. 1

En vigueur depuis le 27 sept. 2026
La garantie de l'Etat est accordée, au titre de l'organisation de l'édition 2030 des jeux Olympiques et Paralympiques et dans le cadre du « Contrat hôte olympique » signé à Lausanne le 9 avril 2025, au remboursement de la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des jeux Olympiques et Paralympiques, versée par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » à l'association dénommée « comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 » mentionnée par le « Contrat hôte olympique ». Cette garantie est accordée en cas de demande de remboursement par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l'un des évènements définis dans l'Accord relatif aux modalités de calcul et de règlement de la part de remboursement du COJO 2030, signé par le Comité international olympique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Comité national olympique et sportif français et contresigné par l'Etat. Elle ne peut être accordée que jusqu'à la dissolution du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031, dans la limite de 500 millions d'euros (cinq cents millions d'euros).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054902542#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil